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 Législation sur le Airsoft / Décret n° 99-240 du 24 mars 1999

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ACSI 93
Admin



Messages : 3
Date d'inscription : 10/05/2011

Législation sur le Airsoft / Décret n° 99-240 du 24 mars 1999  Empty
MessageSujet: Législation sur le Airsoft / Décret n° 99-240 du 24 mars 1999    Législation sur le Airsoft / Décret n° 99-240 du 24 mars 1999  I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 8:32

Législation sur l'airsoft

- Introduction sur la dangerosité des Air Soft Guns
- Décret n° 99-240 du 24 mars 1999

Introduction sur la dangerosité des Air Soft Guns

Les Air Soft Guns sont des REPLIQUES FACTICES d'armes à feu.

Reproduits fidèlement à l'échelle 1/1, les Air Soft Guns sont construits en matériaux composites et en métal. S'ils ont l'aspect visuel de leurs modèles originaux, ils n'en partagent pas le mode de fonctionnement : En effet, les Air Soft Guns tirent des BILLES en PLASTIQUE de 6 mm de diamètre propulsées soit par du gaz comprimé soit par de petits moteurs électriques alimentés par batteries (type véhicules de modélisme).

Les Air Soft Guns sont destinés au tir de loisir, sur cibles ou en plein air, et requièrent le port de lunettes de protection. En France, la vente et l'acquisition des Air Soft Guns est réglementée par le décret du 24 mars retranscris ci-dessous.

Malgré leur aspect impressionnant, les Air Soft Guns ne sont absolument PAS DANGEREUX pour peu que l'on respecte certaines règles élémentaires de sécurité et de bon sens (ne pas viser une personne ou un animal, ne pas laisser ces répliques à la portée des enfants, ne pas les utiliser dans des lieux publics etc...).
Une notice est incluse dans chaque emballage expliquant le fonctionnement et les règles de sécurité concernant ces modèles d'armes factices.
L'énergie développée par les Air Soft Guns est inférieure à 0,5 joule, ce qui équivaut à la chute d'une balle de tennis d'un mètre de hauteur... Pour information, l'énergie développée par les carabines à plomb de fête foraine est d'environ 10 joules, soit 20 fois plus puissante...

En définitive, les Air Soft Guns ne sont rien d'autre que des JOUETS, mais exclusivement réservés aux ADULTES !

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu [ ↑ Remonter ]

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joules et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : "Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : Ne jamais diriger le tir vers une personne".

Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
1. Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2. Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.

Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU

Le ministre de l'intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
MARYLISE LEBRANCHU

Le secrétaire d'Etat à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET
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